M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Full text
8. Une personne qui transmet un document à la Régie doit en transmettre copie à toute personne visée. Le document destiné à la Régie est présumé transmis le jour de sa réception.
Décision 8964, a. 8; Décision 10690, a. 9.
8. Tout document communiqué par une personne à la Régie, y compris la demande initiale, doit également être communiqué par cette personne aux autres personnes visées par la demande initiale. Celui destiné à la Régie est présumé communiqué le jour de sa réception.
Décision 8964, a. 8.